Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1998, 96-17.409, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que Mlle X..., née le 18 juin 1958 à Paris d'un père né au Congo en 1930 et d'une mère née en Haute-Volta en 1933, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa nationalité française sur le fondement des articles 23 et 152 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, en qualité d'originaire du territoire de la République française ; qu'il est fait valoir qu'en vertu de l'article 152, les personnes nées sur le territoire de la République sont " originaires " de ce territoire, et ont conservé de plein droit leur nationalité d'origine lors de l'accession à l'indépendance des territoires d'outre-mer anciennement français ; qu'en outre, la cour d'appel aurait méconnu l'article 153 du Code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 28 juillet 1960 en attribuant un effet collectif à la perte de la nationalité française par les parents de Mlle X..., du fait de l'accession à l'indépendance de leurs pays d'origine ; que l'arrêt est encore critiqué pour avoir refusé de faire application de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 attribuant la nationalité française à l'enfant né en France de parents nés sur un territoire ayant eu le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, texte applicable au cas de Mlle X..., qui était mineure lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la naissance sur le territoire de la République française ne suffisait pas à conférer la qualité d'originaire de ce territoire, au sens de l'article 152 du Code de la nationalité, alors applicable ; que les juges du fond en ont exactement déduit que Mlle X... n'avait pas conservé sa nationalité d'origine du seul fait de sa naissance en France et qu'elle avait perdu cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance des pays d'origine de ses parents, le Congo et la Haute-Volta ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénié à Mlle X... sa nationalité française d'origine, mais a seulement tiré les conséquences, sur cette nationalité, de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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