Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 96-10.352, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles 885 D et 768 du Code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes du premier texte l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; que le second dispose que ne sont déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt que les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a prétendu déduire de son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1992 les dettes d'impôts résultant de redressements notifiés au cours des années considérées et calculées par lui-même, certaines étant exigibles, la procédure de redressement ayant été engagée par l'administration fiscale ; que l'administration des Impôts ne l'a pas admis et a procédé à un redressement réintégrant dans l'assiette de l'impôt les sommes ainsi déduites par le contribuable ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision rejetant sa réclamation contre le redressement, le jugement énonce que le seul fait du redressement caractérise l'existence d'une dette fiscale du montant porté dans ce redressement quelque soit la décision prise par l'intéressé de contester ou non le redressement, " et ce, nonobstant l'issue favorable des recours par lui intentés " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, de sorte qu'elle ne peut être déduite aussi longtemps qu'elle reste litigieuse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges.

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