Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1999, 96-45.301, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que dans l'instance introduite par M. X... à l'encontre des sociétés Sefimeg et Sagi, le conseil de prud'hommes a, par jugement contradictoire, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ces sociétés et renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ; que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience de renvoi, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, puis a rejeté la demande ultérieurement présentée par l'intéressé pour faire rapporter la déclaration de caducité ;

Attendu que les sociétés Sefimeg et Sagi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) d'avoir décidé que l'instance n'était pas éteinte et renvoyé les parties à la poursuivre devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, de première part, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; qu'en décidant que, dans la mesure où M. X... était présent lors de la tentative de conciliation et à l'audience du bureau de jugement le 26 septembre 1994, le juge ne pouvait pas déclarer la citation de M. X... caduque en constatant son absence sans motif légitime à l'audience devant le bureau de jugement le 9 mars 1995, la cour d'appel a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-16 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le défaut de comparution n'est pas assimilable au défaut de diligence ; qu'en soulignant que les défenderesses n'avaient pas demandé l'application de l'article 469, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile pour déclarer non éteinte la citation de M. X... qui n'avait, sans motif légitime, pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 469 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la déclaration de caducité ne peut être rapportée que si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'avait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'en ne relevant pas que M. X... avait fait connaître, dans les quinze jours qui ont précédé le jugement de déclaration de caducité, le moindre motif légitime pour néanmoins décider que la citation de M. X... ne devait pas être éteinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite de l'acte introductif d'instance, le demandeur avait initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, a exactement retenu que sa non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés ne constituait pas une cause de caducité de la citation ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'infirmation du jugement de déclaration de caducité entraînait, par voie de conséquence nécessaire, celle du jugement refusant de rapporter cette déclaration ; d'où il suit que, pris en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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