Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1996, 94-15.876, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1994), que la société civile immobilière Blaise Bruno (SCI), propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, l'a donné à bail à Mme Y... ; que se plaignant de nuisances acoustiques, Mme X..., agissant en qualité de syndic de la copropriété et en son nom personnel, a assigné la SCI et Mme Y... en exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que les travaux de mise en conformité des lieux sont, selon le bail, à la charge de la locataire et que son inaction ne peut être reprochée à la bailleresse qui a adressé à Mme Y... des mises en demeure de mettre un terme aux nuisances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., agissant en qualité de syndic de la copropriété et en son nom personnel, de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Blaise Bruno, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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