Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1996, 95-10.274, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 1994), que le comité d'entreprise de la société Sadefa, estimant que des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique, le justifiaient, a exercé le droit d'alerte qu'il tient de l'article L. 432-5 du Code du travail et a sollicité, à la suite d'un vote du 19 janvier 1994, la désignation d'un expert-comptable ; que, le 3 mars 1994, le président du comité a informé celui-ci d'un " projet d'étude de modification de la structure juridique de l'entreprise " ; que le comité a alors décidé d'étendre la mission de l'expert-comptable à l'étude de ce projet, en considérant qu'elle s'inscrivait dans le cadre du droit d'alerte exercé le 19 janvier 1994 ;

Attendu que la société Sadefa Industries fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que cette décision était fondée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 432-5 du Code du travail ne prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable, dans les conditions de l'article L. 434-6 du même Code, qu'une seule fois par exercice, et sous certaines conditions de forme et de fond ; qu'en se fondant sur une prétendue connexité entre la mission confiée à l'expert-comptable le 19 janvier 1994, dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte, et le projet de modification de la structure juridique de l'entreprise présenté au comité d'entreprise au mois de mars suivant, pour étendre la mission de l'expert-comptable à l'étude de ce dernier projet, la cour d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'intervention du comité d'entreprise sur un projet de modification de la structure juridique de l'entreprise se situe dans le cadre de l'article L. 432-1 du Code du travail qui ne figure pas parmi les textes pour application desquels l'article L. 434-6 dudit Code prévoit l'assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable ; qu'en confiant à un expert-comptable, désigné en application des articles L. 432-5 et L. 434-6 du Code du travail, la mission d'étudier le projet de modification de la structure juridique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que, si en application de l'article L. 432-5 du Code du travail, le comité d'entreprise ne peut se faire assister qu'une seule fois par un expert-comptable lorsqu'il exerce son droit d'alerte, ce comité conserve la faculté de préciser la mission de l'expert et de la compléter lorsque des faits en relation avec ceux ayant motivé l'exercice du droit sont portés à sa connaissance pendant le cours de la mission ;

Attendu, d'autre part, que la mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise, qui sont la suite nécessaire de ceux ayant motivé l'exercice du droit d'alerte ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que tel était le cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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