Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1996, 93-43.581, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1996, 93-43.581, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-43.581
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du jeudi 18 juillet 1996
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1993-05-14, du 14 mai 1993- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X..., employé par la société SAVO, a démissionné de son emploi le 22 août 1991 avec prise d'effet au 6 septembre 1991 ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime, le 29 août 1991, d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire dire et juger que le contrat de travail a été suspendu du fait de l'accident du travail et à être rétabli dans ses droits auprès du groupe d'assurances April ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1993) d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X..., salarié démissionnaire qui a été victime d'un accident du travail au cours du préavis dont il avait fixé le terme, a été suspendu par le fait de cet accident au-delà de l'expiration du délai-congé et s'est prolongé en conséquence, alors, selon le moyen, que le délai de préavis est un délai préfix non susceptible de suspension ni d'interruption ; que, lorsque le salarié est victime d'un accident du travail au cours du préavis, le délai-congé, qui n'est pas suspendu, n'est pas prolongé d'une durée correspondant à l'arrêt de travail et la cessation du contrat de travail ne se trouve pas reportée ; que la cour d'appel, qui a prorogé l'échéance du préavis fixé par M. X... lui-même dans sa lettre de démission, a violé les articles L. 122-5 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé, par application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, que le préavis s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.