Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1997, 96-44.672, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Draguignan auto contrôle (DAC) de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué énonce que dans la procédure sans représentation obligatoire, telle que la procédure prud'homale, le dépôt de conclusions n'est pas satisfactoire et que l'affaire doit être plaidée ;

Attendu cependant que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que l'intéressé a comparu à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société DAC s'était fait représenter à l'audience par son avocat lequel n'était pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon.

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