Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1997, 93-44.923, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1997, 93-44.923, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-44.923
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 25 février 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 1993-06-24, du 24 juin 1993- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 15 septembre 1987, par la société Socodis, en qualité de directeur de magasin ; que le contrat prévoyait qu'il était conclu avec une période d'essai de 6 mois ; que, toutefois, le salarié prenant ses fonctions avant l'ouverture du magasin à la direction duquel il était affecté, les parties convenaient expressément que cet essai ne commencerait qu'au jour du début de l'exploitation du magasin ; que le magasin a ouvert ses portes le 15 février 1989 et que la société a rompu le contrat le 19 juin 1989 en alléguant l'incompétence et les fautes graves du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral ; Attendu que, pour décider que la rupture était intervenue pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient qu'il est constant qu'une convention légalement formée engage les parties contractantes ; qu'en l'espèce M. X... a signé un contrat avec prise d'effet au 4 janvier 1988, que ce contrat lui attribuait la qualité de directeur de magasin pour un magasin dont il n'ignorait pas qu'il n'était pas encore construit, ce qui lui interdisait d'exercer effectivement cette fonction à cette date que, malgré cette circonstance, il a accepté de différer cette prise de fonction jusqu'au commencement de l'exploitation commerciale et, pour la période intermédiaire d'exécution des travaux, il a également accepté de veiller au bon accompagnement desdits travaux ; que son engagement d'assumer cette mission qui sortait de sa qualification commerciale a été également souscrit sans aucune ambiguïté que, de même, cet engagement hors qualification ne pouvait raisonnablement être assorti d'une période d'essai destinée à tester des capacités techniques que, par définition, il ne possédait pas que cet arrangement, pris en toute connaissance de cause avec son nouvel employeur, a été parfaitement exprimé dans le contrat qui n'évoque aucune période d'essai pour la période intermédiaire, mais qui, en revanche, stipule que l'" essai ne commencera qu'au jour du début de l'exploitation du magasin " ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'appelant a été traité plus de 17 mois après son embauche effective comme s'il était engagé à l'essai qu'en réalité, il a accepté d'assumer deux fonctions successives totalement distinctes, la première ne lui incombant qu'en vue de la mise en place de la seconde qui était l'objectif fondamental de son engagement qu'il est donc parfaitement démontré que l'intention des parties contractantes était de faire partir la période d'essai de la date réelle de l'entrée en fonction de M. X... en qualité de " directeur de magasin " qu'il n'y a pas matière à interprétation sur ce point, qu'aucune fraude organisée par l'employeur pour " licencier à moindre frais " n'a été établie et que cette période d'essai correspond bien à l'emploi effectif et aux compétences requises pour exercer cette fonction ; Attendu, cependant, que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail et que les parties, qui ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées en matière de licenciement, ne peuvent, par là même, convenir de différer le début de l'essai ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.