Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1997, 94-42.639, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Morel, en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 6 mai 1992 pour " fautes professionnelles continues exposées dans nos courriers des 24 décembre 1991, 29 avril 1992 et 30 avril 1992, entraînant une perte totale de confiance aggravée par un comportement désinvolte permanent " ;

Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les propos tenus lors de l'entretien précédant l'avertissement du 30 avril 1992 traduisaient un manquement au lien de subordination inhérent au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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