Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-14.170, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-14.170, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 96-14.170
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 16 juin 1998
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 1995-11-23, du 23 novembre 1995- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 23 novembre 1995) que M. Y..., qui avait assigné Mme X... le 20 août 1992 en paiement d'honoraires relatifs à des travaux de comptabilité effectués en 1986, s'est vu opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; qu'il a soutenu que la prescription avait été interrompue par l'opposition qu'il avait formée, le 14 septembre 1989, au paiement du prix de la cession du fonds de commerce de Mme X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme prescrite alors, selon le pourvoi, que la loi du 17 mars 1909 prévoit, en son article 3, une procédure dérogatoire au droit commun des saisies, tel que prévu par le Code de procédure civile, qui permet au créancier d'un commerçant qui vend son fonds de commerce de former opposition à cette vente et de prolonger, ainsi, l'indisponibilité du prix de cession qui existe à l'égard de l'acquéreur tant que celui-ci n'a pas fait les publications prescrites ; qu'en l'espèce, l'opposition formée par M. Y... suite à la vente de leur fonds de commerce par les époux X..., validée par décision de justice et régulièrement dénoncée au débiteur avant l'expiration du délai de prescription de la créance, a eu pour effet d'interrompre ledit délai ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 17 mars 1909 et 2244 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 2244 du Code civil énumère limitativement les actes interrompant la prescription et que l'opposition, n'étant qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix, ne peut être assimilée à une saisie et n'a dès lors pas interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.