Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 95-16.864, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1995), que le percepteur de Montoir-de-Bretagne, titulaire d'une créance d'impôts sur le revenu à l'encontre de M. Y..., a notifié à M. X..., son débiteur, un avis à tiers détenteur ; que M. X..., ayant été mis en redressement judiciaire le percepteur, a déclaré sa créance ; que le représentant des créanciers, s'est opposé à son inscription à titre privilégié ; que le juge-commissaire n'a admis l'inscription qu'à titre chirographaire ; que le percepteur a fait appel de son ordonnance ;

Attendu que le percepteur de Montoir-de-Bretagne reproche à l'arrêt d'avoir refusé l'inscription de sa créance à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; que le Trésor public est en droit, pour recouvrer auprès du tiers les sommes qui sont sa propriété, d'invoquer le privilège qu'il tient des articles 1920 et 1924 du Code général des impôts ; qu'en estimant, cependant, que la créance qu'il produisait ayant un caractère chirographaire, le Trésor public ne pouvait produire à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales et les articles 1920 et 1924 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de M. Y... contre M. X... avait un caractère chirographaire, l'arrêt retient, à bon droit, qu'elle conserve ce caractère à l'égard du Trésor public, l'avis à tiers détenteur ayant pour effet de transporter la créance du contribuable contre le tiers dans le patrimoine du Trésor et non de conférer à celui-ci une créance d'impôt sur ce tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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