Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-17.050, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des impôts de Havre-Bassins (le receveur) a notifié à la société FTA les avis à tiers détenteurs qu'il avait adressés à ses débiteurs les 20 et 21 octobre 1994 ; que la société FTA, mise en redressement judiciaire par jugement du 15 décembre 1994, fixant la date de cessation des paiements au 25 août 1994, a assigné le receveur devant le juge des référés commerciaux pour que ces avis à tiers détenteurs soient déclarés nuls ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer sans effet les avis à tiers détenteur litigieux, l'arrêt retient que n'ayant pas fait l'objet d'un acquiescement et étant toujours susceptibles d'opposition pour avoir été émis depuis moins de deux mois, ils n'étaient pas définitifs et n'avaient donc pas pu attribuer les créances saisies au comptable public quand le jugement mettant la société FTA en redressement judiciaire a été prononcé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le tiers détenteur n'est tenu au versement des sommes saisies qu'au terme du délai d'opposition, l'avis qu'il reçoit emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre ses mains au comptable public qui l'a émis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 107-7°de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour déclarer sans effet les avis à tiers détenteur litigieux, l'arrêt retient qu'ils ont été émis postérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et qu'un avis à tiers détenteur étant assimilable à une simple mesure conservatoire aussi longtemps qu'il n'est pas définitif ils entraient dans le champ d'application de l'article 107-7° de la loi du 25 janvier 1985 qui frappe de nullité toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers au comptable public qui l'a émis, est une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour déclarer sans effet les avis à tiers détenteur litigieux, l'arrêt retient que s'ils emportent attribution immédiate des créances à l'administration fiscale, il convient de faire application de la nullité prévue par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'administration fiscale ayant été déterminée à les délivrer par sa connaissance de l'état de cessation des paiements de la société FTA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mesures d'exécution forcée n'entrent pas dans le champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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