Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-18.059, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société anonyme Duna (la société) a acquis, en se plaçant sous le régime de l'article 710 du Code général des impôts, un immeuble à Sèvres, où elle a fixé son siège social ; que l'administration des Impôts en a déduit que la société n'avait pas tenu son engagement et a notifié un redressement à la société, qui en a contesté à la fois le bien-fondé et la régularité en ce qui concerne la compétence de son auteur et la motivation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté en se fondant sur les dispositions de l'article 657 du Code général des impôts son moyen tiré de la compétence de l'agent, alors, selon le pourvoi, que cet article, loin de déterminer l'agent compétent pour procéder à des redressements, précise seulement le lieu d'accomplissement de la formalité fusionnée ; qu'ainsi le jugement est fondé sur un motif inopérant ; que le lieu d'imposition d'une vente de biens immobiliers est constitué par l'adresse professionnelle du notaire rédacteur de l'acte, enregistré obligatoirement au bureau dont dépend ce notaire ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles 376 de l'annexe II au Code général des impôts et R. 190-1, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article 657 du Code général des impôts dispose que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit, ainsi que le Tribunal l'a justement décidé, que l'agent territorialement compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur subordonné à l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'achat, acte soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière, est celui du siège du bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, le jugement énonce " qu'il y était clairement reproché à la société de n'avoir pas respecté son engagement en affectant les lieux à un usage professionnel et que celle-ci était parfaitement à même d'identifier sans ambiguïté le redressement et de produire ses observations " ;

Attendu qu'en se bornant à cette seule constatation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement notifié à la société le 23 février 1993 et la procédure consécutive.

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