Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1998, 96-40.929 96-41.278, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41.278 et96-40.929 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1995), que M. Y..., engagé par la société Optime à compter du 2 octobre 1989 en qualité d'ingénieur a été licencié le 7 août 1992 pour refus de mutation au siège social de la société à Paris ;

Attendu que M. Philippot, commissaire à l'exécution du plan de la société Optime et M. X..., représentant des créanciers de la même société font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé au passif du débiteur des dommages-intérêts pour licenciement abusif et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que les parties au contrat de travail avaient stipulé une clause de mobilité en vertu de laquelle ce contrat pouvait être exécuté en France comme à l'étranger, en tout lieu où l'employeur aurait recours à ses services, étant précisé que le lieu de travail ne pouvait en aucun cas être considéré comme une clause essentielle et qu'ainsi la rupture de ce contrat serait imputable au salarié au cas où il refuserait de se soumettre à ladite clause, qu'en décidant que les parties avaient considéré que seule la modification du lieu d'exécution du travail ne constituait pas un élément essentiel du contrat de travail, et non le changement du lieu d'affectation imposant au salarié, comme en l'espèce, de déplacer son domicile, la cour d'appel a dénaturé la clause de mobilité susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant refusé une mutation prévue par le contrat de travail et rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si la mutation du salarié n'était pas justifiée par la réorganisation de l'agence de Lyon dans l'intérêt de la société Optime qui devait faire face à des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci peut être sanctionné par un licenciement disciplinaire lorsque ce contrat contient une clause de mobilité, que l'employeur qui demeure libre du choix des motifs de licenciement peut opter entre le licenciement économique ou le licenciement disciplinaire d'un salarié qui refuse de se soumettre à la clause de mobilité prévue au contrat de travail, lorsque sa mise en oeuvre est justifiée par la réorganisation de l'entreprise, qu'en décidant que le véritable motif de licenciement n'était pas disciplinaire, contrairement à ce que précisait la lettre de licenciement invoquant le refus du salarié d'accepter une mutation prévue au contrat de travail, mais un motif économique, ainsi que cela résultait des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a estimé que, si le contrat prévoyait bien que l'exécution de la prestation de travail convenue pourrait se dérouler en fonction des nécessités de l'entreprise ailleurs qu'au lieu de l'affectation, il ne comportait pas en revanche de clause de mobilité ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que le salarié affecté à Lyon était dès lors fondé à refuser la modification de son contrat de travail que constituait sa mutation à Paris, la cour d'appel, qui a relevé au vu des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement que le licenciement avait pour seule cause le refus du salarié de sa mutation à Paris a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Retourner en haut de la page