Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1996, 94-16.723, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 1994), que, par testament du 23 février 1980, Francis X... a institué les époux Vincent comme légataires universels ; que, le 30 octobre 1982, il a souscrit huit contrats d'assurance-vie à prime unique auprès des AGF et désigné comme bénéficiaire Suzanne Chabert ; que sa tutelle a été ouverte par jugement du 11 mars 1983, M. Y... étant désigné comme gérant ; que, le 8 juin 1983, celui-ci a signé des avenants aux contrats d'assurance pour changer les bénéficiaires et désigner les héritiers de l'assuré ; qu'après le décès de M. X..., survenu le 9 février 1985, un litige a opposé les époux Vincent, M. Magnard, notaire, et M. Y... à Mme Chabert ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a refusé d'annuler les contrats d'assurance-vie et décidé que les AGF devaient verser la somme due à Mme Chabert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Vincent font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'article 504 du Code civil n'est pas d'interprétation stricte et a vocation à s'appliquer à tous les actes éminemment personnels à leurs auteurs, tels que la révocation de la désignation d'une personne comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 504 du Code civil, applicable au testament du majeur protégé, ne concerne pas le contrat d'assurance-vie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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