Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1996, 94-16.723, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1996, 94-16.723, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 94-16.723
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 11 juin 1996
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1994-05-10, du 10 mai 1994- Président
- Président : M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 1994), que, par testament du 23 février 1980, Francis X... a institué les époux Vincent comme légataires universels ; que, le 30 octobre 1982, il a souscrit huit contrats d'assurance-vie à prime unique auprès des AGF et désigné comme bénéficiaire Suzanne Chabert ; que sa tutelle a été ouverte par jugement du 11 mars 1983, M. Y... étant désigné comme gérant ; que, le 8 juin 1983, celui-ci a signé des avenants aux contrats d'assurance pour changer les bénéficiaires et désigner les héritiers de l'assuré ; qu'après le décès de M. X..., survenu le 9 février 1985, un litige a opposé les époux Vincent, M. Magnard, notaire, et M. Y... à Mme Chabert ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a refusé d'annuler les contrats d'assurance-vie et décidé que les AGF devaient verser la somme due à Mme Chabert ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Vincent font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'article 504 du Code civil n'est pas d'interprétation stricte et a vocation à s'appliquer à tous les actes éminemment personnels à leurs auteurs, tels que la révocation de la désignation d'une personne comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 504 du Code civil, applicable au testament du majeur protégé, ne concerne pas le contrat d'assurance-vie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.