Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1998, 96-11.223, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu que si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ;

Attendu que le 23 octobre 1988, M. Bernard Y..., qui aidait bénévolement les époux X... à clôturer un champ, est décédé accidentellement après avoir été heurté à la tête par la masse hydraulique d'un enfonce-pieux qu'il était chargé de manoeuvrer ; que sa veuve a assigné en réparation la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les époux X... et leur assureur, la compagnie La Concorde, lesquels ont appelé en garantie l'EURL Portais ayant vendu l'enfonce-pieux et son assureur, le Groupe Azur, ainsi que le fabricant de cet engin, les Etablissements Rabaud ;

Attendu que pour écarter toute exonération des époux X..., l'arrêt attaqué retient que la faute de la victime par eux invoquée ne présentait pas le caractère de la force majeure ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'on pouvait reprocher à la victime de s'être imprudemment placée sous la trajectoire de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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