Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1997, 94-43.415, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1997, 94-43.415, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-43.415
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 18 juin 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1994-04-21, du 21 avril 1994- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la société Polyclinique Le Languedoc le 10 décembre 1979 ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale CGT le 10 mars 1982 ; que, le 27 octobre 1988, elle a participé à la rédaction d'un préavis de grève concernant le personnel soignant, remis le jour même à la direction ; que la grève a débuté le 29 octobre 1988 ; que la reprise du travail a eu lieu le 29 novembre 1988 ; que Mme X..., à laquelle un avertissement avait été notifié le 10 mai 1989, après que deux malades aient fait part à la direction de leur mécontentement devant son comportement, a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, d'une demande en paiement des salaires afférents aux journées des 1er, 2 et 28 novembre 1988, en prétendant qu'elle avait bénéficié le 1er novembre, jour férié, d'un repos hebdomadaire lui permettant de se prévaloir des dispositions des articles 70 et 71 de la Convention collective nationale de l'Union hospitalière privée, et que les 2 et 28 novembre, elle avait utilisé des heures de délégation, d'autre part, d'une demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 10 mai 1989 ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
(sans intérêt) ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 412-20 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; que, selon le second, aucune limitation ne peut être apportée par décision unilatérale de l'employeur aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts que Mme X... avait formée à raison de la résistance opposée par son employeur à sa réclamation relative au paiement des heures de délégation, l'arrêt énonce qu'une résistance abusive de l'employeur n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait l'obligation de payer à l'intéressée à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de ses fonctions de déléguée syndicale, à charge pour lui de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contestation sur l'utilisation qui avait été faite des heures de délégation, de sorte que la résistance qu'il avait opposée à la réclamation de Mme X... était nécessairement fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CONSTATE l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 10 mai 1989 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.