Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1997, 95-42.960, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1997, 95-42.960, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 95-42.960
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 03 juin 1997
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Etienne, 1993-11-30, du 30 novembre 1993- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Spadis depuis le 1er octobre 1991 en qualité de secrétaire, s'est absentée pour congé de maternité du 30 avril 1993 au 8 septembre 1993 ; que, par courrier du 20 août 1993, elle a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice d'un congé parental d'éducation pour une durée d'un an à compter de la fin de son congé de maternité, en application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; que, par lettre du 28 septembre 1993, l'employeur lui a opposé un refus, au motif que sa demande avait été formulée hors délai ; qu'au motif que ce refus avait lui-même été signifié hors délai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Spadis fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 30 novembre 1993) d'avoir dit que Mme X... avait droit à un congé parental d'un an, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-1 du Code du travail précise expressément entre autres, d'une part, que le salarié désirant prendre un congé parental doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, que si ce congé suit immédiatement l'absence pour maternité, le même salarié doit adresser sa demande au moins un mois avant le terme du congé de maternité ; que l'article L. 122-28-4 du Code du travail précise qu'à peine de nullité, l'employeur doit indiquer le motif de son refus et qu'à défaut de réponse dans les 3 semaines qui suivent la présentation de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis ; que d'après la disposition même des textes du Code du travail, les délais pour formuler la demande de congé parental constituent des conditions préalables à toute intervention de l'employeur ; que la demande de la salariée, formulée hors délai était irrecevable et en tout état de cause, ne pouvait faire courir les délais de réponse prévus à l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail pour que l'employeur indique sa position ; que dans ces conditions, l'accord de la société Spadis sur la demande de congé parental formée hors délais par Mme X... ne saurait être réputé acquis, cela d'autant plus que rien, dans la correspondance échangée entre les parties, ne permet de soutenir, comme l'expriment les juges du fond, que les parties ont entendu déroger aux dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail tant en ce qui concerne le formalisme que le délai pour formuler une demande de congé parental ; qu'en jugeant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la loi, en la méconnaissant ou en en faisant une fausse interprétation ; Mais attendu que si l'article L. 122-28-1 du Code du travail dispose que la salariée qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une irrecevabilité de la demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté le délai de 3 semaines prévu à l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur, selon lequel à défaut de réponse l'acceptation est présumée acquise pour opposer un refus à la salariée, il en résultait que l'accord de l'employeur devait être réputé acquis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.