Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1997, 94-42.835, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X... a été engagé le 20 mai 1991 en qualité de pilote professionnel instructeur par l'association Aéro-Club de la Vendée ; qu'après un entretien préalable qui s'est déroulé le 31 janvier 1992 il a été licencié le 7 février pour faute grave, la lettre de rupture lui faisant notamment grief de s'être, après l'entretien préalable, présenté à l'Aéro-Club de La Roche-sur-Yon pour poursuivre à son profit l'instruction de sept élèves pilotes inscrits à l'association et qui l'avaient accompagné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'un rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le mémoire complémentaire : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, le détournement d'élèves pilotes étant survenu postérieurement à l'entretien préalable et ne pouvant, pour cette raison, servir de fondement au licenciement, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé qu'il justifiait la rupture du contrat de travail par l'employeur, a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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