Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 93-41.940, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 93-41.940, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-41.940
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du jeudi 23 mai 1996
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1993-02-10, du 10 février 1993- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Dunlop depuis le 8 janvier 1976 en qualité d'ouvrier spécialisé, et victime d'un accident du travail le 11 octobre 1979, a été en arrêt de travail de ce fait en dernier lieu jusqu'au 7 juillet 1983, puis pour maladie jusqu'au 17 octobre 1983, date à laquelle il a été déclaré partiellement inapte par le médecin du Travail ; qu'estimant ne pas avoir de poste compatible avec son état de santé la société Dunlop l'a licencié le 26 octobre pour inaptitude à l'emploi précédemment occupé ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que M. X... soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du Travail résulte de l'accident du travail dont il a été victime en 1979, ce que conteste l'employeur ; que M. X... se borne, en l'état, à des allégations alors que, s'agissant d'un état constaté alors qu'il avait repris le travail après l'accident, il ne pouvait se prévaloir d'aucune présomption ; qu'il lui appartenait de faire établir le lien entre son inaptitude et son accident du travail en présentant une demande en ce sens à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait et, en cas de refus, d'exercer les recours prévus par le Code de la sécurité sociale ; que faute pour lui de l'avoir fait, la cour d'appel ne peut pas suppléer à sa carence et doit donc le débouter en l'état de sa demande tendant à le voir bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du texte susvisé n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.