Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-17.689, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-17.689, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 95-17.689
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 21 octobre 1997
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 1995-02-15, du 15 février 1995- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 février 1995), que M. X..., qui avait acquis un appartement pour un prix indiqué de 1 600 000 francs, a fait l'objet, le 5 décembre 1988, d'un redressement tendant à porter cette valeur à 2 350 000 francs ; qu'il a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation qui a estimé le bien 2 000 000 de francs, estimation suivie par l'administration fiscale qui a mis en recouvrement des droits complémentaires calculés sur cette base ; que M. X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement en raison de l'absence de motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation, alors, selon le pourvoi, que l'absence de motivation de l'avis de la commission de conciliation ne constitue pas une erreur substantielle de nature à entacher l'imposition d'irrégularité ; qu'en concluant néanmoins à la décharge des droits supplémentaires, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 57, R. 60-3 et L. 80 CA du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'obligation de motiver l'avis de la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle ; que, son omission a été constatée par le Tribunal ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.