Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-21.187, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 683 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un organisme dénommé Association Nice-Communication (l'association) a acquis le 18 octobre 1989 un immeuble et payé les droits de mutation correspondants ; que, cet organisme ayant été déclaré par plusieurs décisions de justice dépourvu de toute existence réelle, la ville de Nice a sollicité la restitution des droits ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal, après avoir justement écarté, comme inapplicable à l'espèce, l'article 1961 du Code général des Impôts, énonce que l'inexistence juridique de l'association avait eu pour effet de transférer le bénéfice de l'achat à la ville de Nice, dont l'association n'était que l'émanation ; qu'il a ensuite dispensé la ville du paiement des droits de mutation en application de l'article 1042 du même Code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'acte du 18 octobre 1989 soumis à la formalité portait que l'acquéreur était l'association, et alors que les droits d'enregistrement sont acquis au bénéficiaire tels qu'ils résultent des stipulations des actes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution à la ville de Nice de la somme de 148 680 francs assortie des intérêts de droit, le jugement rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.

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