Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1997, 95-60.833 95-60.838 95-60.839 95-60.840, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-60.833 et 95-60.838 à 95-60.840 ;

Sur les moyens :

Attendu que la Société Michelin de fabrication (SMF), la société Sodemin, la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), la société Michelin de transformation de Gravanches (SMTG) et la Société européenne de pneumatiques (SEP) font grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1er juin 1995), par les moyens annexés au présent arrêt, d'avoir décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui s'est placé à la date de la requête introductive d'instance, a constaté l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités des sociétés, et relevé dans les sociétés SMF, SEAM, MFPM et SMTG la présence d'une communauté de travailleurs caractérisée par l'identité de statut social et la permutabilité des salariés ; qu'il a pu en déduire l'existence entre les sociétés d'une unité économique et sociale ;

Attendu, d'autre part, que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel ne l'exclut pas de l'unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ;

Que les pourvois ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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