Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 1997, 94-21.070, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 1997, 94-21.070, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 94-21.070
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 05 février 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1994-09-30, du 30 septembre 1994- Président
- Président : M. Zakine .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1994) qu'un jugement rendu dans une instance engagée par Mme X... contre les époux Y... a ordonné, avec exécution provisoire, le rétablissement, par la pose aux frais de Mme X... d'une canalisation sur le terrain des époux Y... avec raccordement sur le collecteur de la voie publique, d'une servitude d'écoulement des eaux ; que les époux Y... ayant interjeté appel de ce jugement, ont saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile que le premier président statuant en référé peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en considérant que les travaux à exécuter par Mme X... consistent en la mise en place d'une canalisation apparente posée au droit d'un muret de soutènement bordant l'allée d'accès à la propriété des époux Y..., canalisation qui ne sera enterrée qu'en fin de parcours pour permettre le raccordement au collecteur central, que ces travaux ne paraissent nullement d'une extrême complexité, que la pose de cette canalisation n'entraînera aucune nuisance ni dommages particuliers, qu'il ne sera procédé à aucune destruction de terrasse, tout en relevant que si l'on peut critiquer l'aspect inesthétique d'une canalisation apparente, le premier président qui n'a pas précisé d'où il résultait que les travaux à exécuter le seraient de telle manière, la décision des premiers juges étant muette sur ce point a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsque les conséquences induites risquent d'être manifestement excessives ; qu'ayant relevé les travaux à exécuter, le premier président qui ajoute que si l'on peut critiquer l'aspect inesthétique d'une canalisation apparente, cette modalité d'exécution autorisera en cas de succès de l'appel la remise en état des lieux dans son état d'origine sans préciser en quoi l'aspect inesthétique de la canalisation ne constituait pas en l'état une conséquence manifestement excessive a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.