Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mars 1997, 93-10.914, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 1992), que M. X..., qui conduisait son camion, a été grièvement blessé dans une collision avec un autre camion appartenant à la société des Transports Laronze-Auvergne, assuré par la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ; que M. X... leur a demandé la réparation de son préjudice ; que la compagnie La Mondiale et La Mondiale accidents sont intervenues aux fins de condamnation de la compagnie La Mutuelle du Mans Assurances IARD ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné cette compagnie et la société Laronze-Auvergne à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le choix des juges du fond entre l'allocation à la victime d'une rente ou d'un capital doit être motivé ; que le responsable ou son assureur qui se dessaisit d'un capital au montant élevé n'a aucun moyen, en cas d'amélioration de l'état de la victime, de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé ; qu'en accordant à M. X... le bénéfice d'un capital au seul motif erroné qu'en cas d'amélioration avérée il appartiendra aux Transports Laronze-Auvergne et à leur assureur d'en tirer toutes conséquences de droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le responsable d'un dommage n'a pas à supporter les conséquences financières du refus de la victime, de subir une intervention qui pourrait améliorer son état ; que, en condamnant les Transports Laronze-Auvergne et leur assureur à payer à M. X... un capital ne tenant pas compte d'une amélioration qui devait normalement se produire par la pose d'une prothèse, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ; et qu'enfin la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD et la société des Transports Laronze-Auvergne faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le refus de M. X... de subir l'intervention chirurgicale destinée à la pose d'une prothèse devait en tout cas avoir pour effet de mettre à sa charge exclusive le coût de l'intervention si elle venait à être ultérieurement décidée et de lui interdire toute demande d'aggravation due à ce refus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint hors les cas prévues par la loi, de subir une intervention chirurgicale ;

Qu'ayant exactement énoncé que M. X... n'avait pas l'obligation de se soumettre à l'intervention destinée à la pose d'une prothèse demandée par la société des Transports Laronze-Auvergne et leur assureur la cour d'appel, répondant aux conclusions et retenant que M. X... avait subi un préjudice dont le principe n'était pas contesté, a souverainement décidé qu'il y avait lieu de lui allouer un capital ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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