Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997, 95-14.543, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997, 95-14.543, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 95-14.543
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 10 juin 1997
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 1995-02-21, du 21 février 1995- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article 773.2° du Code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont déductibles de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes ; qu'à cette condition seulement les héritiers, donataires, légataires, personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les frère et soeur de M. Jacques X..., leur père, ont prétendu déduire de l'actif successoral une certaine somme, représentant selon eux le montant d'un prêt qu'ils lui auraient consenti pour le financement de sa maison ; que l'Administration n'a pas accepté cette déduction et que les héritiers ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement effectué ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que la présomption de fictivité de la dette résultant de l'article 773 du Code général des impôts peut être, même si elle n'a pas été constatée selon les formes prescrites par ce texte, écartée par des preuves contraires, lesquelles résultent en l'espèce de l'émission de chèques correspondant au paiement des factures de construction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la dette n'ait été consentie ni par acte authentique, ni par acte sous seing privé ayant date certaine autrement que par le décès d'une des parties contractantes, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.