Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1997, 95-11.687, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1997, 95-11.687, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 95-11.687
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du mardi 07 janvier 1997
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 1994-09-29, du 29 septembre 1994- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est décédée le 19 juillet 1990, et que M. Pierre-Louis Y..., qui en était héritier, a déposé une déclaration de succession et payé les droits correspondants ; qu'il lui a été notifié un redressement à raison du défaut de prise en compte dans l'actif successoral d'assurances-vie souscrites par la défunte ; que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique en demandant l'annulation du rejet de sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., le jugement retient qu'il n'est pas établi que l'administration fiscale ait assuré une quelconque publicité à une modification importante de son interprétation des textes relatifs aux droits de succession dus quand le défunt a souscrit des contrats d'assurance-vie alors que les Français sont, régulièrement, invités en fin d'année à souscrire de tels contrats en raison d'avantages fiscaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'Administration avait publié au Bulletin officiel des impôts l'instruction modifiant l'interprétation des textes fiscaux donnée par elle antérieurement, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir sa demande, le jugement retient que, M. Y... ayant appliqué, de bonne foi, un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration en avait formellement admise à l'époque de la conclusion des contrats d'assurance-vie, celle-ci ne pouvait procéder à aucun rehaussement d'imposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de l'impôt résultait non de la souscription des contrats d'assurance mais du décès, à la date duquel l'interprétation de l'article 757 B du Code général des impôts donnée par l'Administration en 1981 avait été rapportée, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de cet article qu'il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions lorsque l'Administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Attendu que, pour écarter l'instruction du 2 novembre 1989 au profit de celle du 23 août 1981, le jugement ajoute qu'en recevant sans émettre de réserve la déclaration de succession dans laquelle l'omission de mentionner le capital assuré résultait de l'application par M. Y... de la doctrine administrative existant à la date de souscription des contrats, l'agent de l'Administration avait admis le bien-fondé de cette position ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif, alors que le silence de l'Administration ne peut être tenu pour une prise de position formelle, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; REJETTE l'opposition de M. Y... à la décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique rejetant sa réclamation du 28 octobre 1992 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.