Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1997, 95-14.355, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 1995), statuant en référé, que les sociétés Solybail et Immobail ont consenti à la société Hôtel Grand'Boucle un contrat de crédit-bail immobilier ; que le crédit-preneur ayant cessé de régler les loyers, les crédit-bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire insérée au contrat, puis l'ont assigné, en référé, en constatation de l'acquisition de cette clause ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la clause résolutoire du fait de l'appel de l'ordonnance de référé n'est pas acquise, que la société HôtelGrand'Boucle a fait l'objet depuis le 30 septembre 1994 d'un jugement de redressement judiciaire et qu'ainsi, en application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, l'instance est suspendue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, par application d'une clause résolutoire de plein droit, qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et sans préciser les modalités de mise en jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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