Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1996, 94-12.868, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1996, 94-12.868, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 94-12.868
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 09 juillet 1996
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1993-09-17, du 17 septembre 1993- Président
- Président : M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime, le 4 octobre 1986, d'un accident de la circulation dont M. Ben Tayeb, assuré auprès de la compagnie Assurances mutuelles de France, a été reconnu responsable, a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles des quantités importantes de concentrés globulaires et de plasma frais congelé lui ont été transfusées ; qu'un test ayant révélé qu'il était atteint du virus de l'hépatite C, M. X... a demandé réparation de ce préjudice à l'auteur de l'accident et à l'assureur de celui-ci, les Assurances mutuelles de France ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993), statuant au vu du rapport d'un expert médecin précédemment commis, a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Ben Tayeb et les Assurances mutuelles de France reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé cette condamnation alors que, la réparation d'un préjudice étant subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les lots ayant servi à la transfusion étaient infectés par le virus de l'hépatite C et ne s'est pas expliquée sur les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles 43 % des contaminations par ce virus devaient être attribuées à des causes inconnues, n'était pas autorisée à retenir que la relation entre l'hépatite C et les transfusions étaient probables ; qu'elle n'a pas caractérisé, dès lors, le lien de causalité, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que l'expert a constaté que le blessé avait reçu un apport très élevé de concentrés globulaires et de plasma frais congelé, le risque augmentant avec le nombre d'unités transfusées, et que M. X... n'avait jamais été transfusé auparavant et ne présentait ni antécédent d'affection hépatique ni aucun autre facteur de risque ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la force probante des éléments du rapport de l'expert, a pu en déduire que la contamination trouvait sa cause directe dans les transfusions nécessitées par l'accident ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir réparé un préjudice hypothétique ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'avis de l'expert, l'hépatite paraissait " paisible " pour l'instant, mais que l'évolution de cette affection pouvait être sournoise, M. X... devant se soumettre à une surveillance stricte et régulière, l'arrêt attaqué retient que l'anxiété résultant de cette mesure et la nécessité d'une surveillance médicale devaient être indemnisée par l'allocation d'une somme de 50 000 francs ; que la cour d'appel, en prononçant cette condamnation à titre d'indemnisation de la contamination par le virus de l'hépatite C, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être davantage accueilli que le précédent ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi.