Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-17.076, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, le 9 février 1988, le docteur X... a diagnostiqué une sciatique chez son patient, M. Rocq, venu le consulter en raison d'une douleur du membre inférieur gauche, et lui a prescrit des anti-inflammatoires ; que les douleurs s'étant aggravées, M. Rocq a revu le 15 février M. X..., lequel, malgré l'avis d'un confrère qui lui avait indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une douleur d'origine sciatique, a maintenu son diagnostic ; que, le 17 février 1988, M. Rocq, dont l'état avait encore empiré, a pris lui-même l'initiative de consulter un médecin spécialiste, qui, après un examen par vélocimétrie Doppler, a diagnostiqué une forme grave de phlébite nécessitant une hospitalisation urgente ; que, malgré le traitement anticoagulant mis en oeuvre le même jour, M. Rocq a présenté un phénomène ischémique entraînant une nécrose de l'avant pied gauche dont il a fallu l'amputer ; que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que M. X... avait commis une faute en persistant, à partir du 15 février dans un diagnostic erroné, mais débouté M. Rocq de sa demande de réparation en raison de l'absence de relation causale entre cette faute et l'amputation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté, en se fondant sur les deux rapports d'expertise ordonnés, qu'il était impossible d'affirmer que si M. Rocq avait pu bénéficier d'un traitement de sa phlébite 48 heures plus tôt, il aurait pu éviter l'amputation ; qu'elle a pu déduire de cette constatation que la relation causale entre le retard fautif de M. X... à poser le bon diagnostic et le préjudice de M. Rocq n'était pas certain ;

Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal de grande instance avait également écarté la demande de M. Rocq, tendant à la réparation de la perte de chance d'éviter l'amputation de son pied gauche, et que la cour d'appel a refusé d'examiner la demande de M. Rocq, tendant à l'infirmation de ce chef de la décision des premiers juges, au motif que les conclusions de M. Rocq ne contenaient pas " un exposé des moyens sur lequel la prétention de la perte de chance était fondée " ;

Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, M. Rocq invoquait expressément au soutien de sa demande, les termes mêmes du second rapport d'expertise suivant lesquels " les phénomènes de phlegmatia coerulea auraient pu ne pas se produire ou tout au moins auraient été minimisés. Les chances d'éviter une amputation du pied auraient été beaucoup plus grandes, les lésions ischémiques cutanées moindres, et le recours des greffes qui ont considérablement allongé la durée d'invalidité de M. Rocq n'auraient peut-être pas été nécessaires " ;

D'où il suit que l'énonciation de la cour d'appel, suivant laquelle M. Rocq n'invoquait pas de moyen à l'appui de sa demande relative à la perte de chance, procède d'une dénaturation de ses conclusions ;

Et sur les deux dernières branches du même moyen :

Vu les articles 1147 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, pour justifier de son refus de statuer sur la perte de chance, a encore ajouté qu'aucune demande chiffrée pour perte de chance n'avait été formulée par M. Rocq ;

Attendu, cependant, que, dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au malade la chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à une infirmité, le dommage qui résulte pour lui de cette perte de chance est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences en découlant ; qu'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer, par une appréciation souveraine, la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter si le médecin n'avait pas commis une faute ;

Attendu que, dans ses conclusions, M. Rocq avait évalué ses préjudices à la somme totale de 664 724,58 francs ; que la cour d'appel a, dès lors, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la perte de chance et à sa réparation, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

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