Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 octobre 1997, 95-16.846, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 avril 1995), qu'un jugement a, avant dire droit sur la demande en séparation de corps présentée par Mme Y... et la demande reconventionnelle en divorce présentée par M. X..., invité les parties à conclure en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... n'a pas répondu à cette demande ; qu'un jugement postérieur a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et constaté l'absence de toute demande de prestation compensatoire ; que Mme Y... a interjeté appel de ces deux jugements et sollicité l'allocation d'une prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondé cet appel et condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en appel ; qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que si la demande en séparation de corps et celle tendant à l'occupation gratuite du logement conjugal qui avaient été formées par l'épouse devant le Tribunal avaient été rejetées, celle-ci n'interjetait pas appel de ce chef mais se bornait à lui soumettre une demande dont les premiers juges n'avaient pas été saisis, de sorte que l'appel était irrecevable, ce dont résultait, corrélativement, l'irrecevabilité de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 542 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi bien qu'elle n'ait pas été saisie de la demande en divorce, le jugement entrepris étant définitif de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile par fausse cause ; alors, qu'enfin, la demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce ; qu'en déclarant recevable une telle demande après avoir constaté qu'elle avait été formée postérieurement au jugement prononçant le divorce des époux X... qui était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 273 du Code civil ;

Mais attendu que la demande de prestation compensatoire, présentée pour la première fois en appel par l'époux qui a interjeté un appel non limité du jugement prononçant le divorce, est recevable dès lors que la décision de divorce n'est pas passée en force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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