Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mars 1997, 95-19.314, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue à un passage à niveau entre un train et l'automobile de M. X... ; que celui-ci a demandé à la SNCF réparation de son préjudice ; que son épouse est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que le train ne circulait pas sur une voie qui lui était propre, dès lors qu'au passage à niveau la voie qu'il empruntait ne lui était pas propre mais était commune aux chemins de fer et aux usagers de la route ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le train circulait sur une voie qui lui était propre au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a, par fausse application, violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation de la SNCF, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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