Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 1997, 95-13.804, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 1997, 95-13.804, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 95-13.804
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 06 mai 1997
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 1995-01-12, du 12 janvier 1995- Président
- Président : M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté, au cours du mariage, le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant ; que M. X... est décédé, laissant à la survivance de son conjoint deux enfants issus d'un précédent mariage ; que ceux-ci ont renoncé à exercer l'action en réduction des avantages matrimoniaux ; Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué (Paris, 12 janvier 1995) de l'avoir condamné à restituer à Mme X... le montant des droits de mutation par décès versés par cette dernière sur les avantages matrimoniaux, alors, selon le moyen, qu'en présence d'enfants d'un précédent mariage les avantages conférés par un époux à son conjoint sont, en application du deuxième alinéa de l'article 1527 du Code civil, présumés constituer des donations, que les enfants exercent ou non l'action en réduction que la loi leur confère ; qu'il en résulte que les droits de mutation par décès doivent être calculés sur l'intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l'actif héréditaire sans déduire les biens recueillis à titre de convention de mariage ; qu'ainsi, en considérant que la perception, par l'Administration, des droits de succession sur l'intégralité de la part attribuée à Mme X... était dépourvue de base légale, le Tribunal a violé l'article 1527, alinéa 2, précité ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, ont pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux, le Tribunal en a justement déduit que l'administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.