Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1996, 94-43.606, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1988, en qualité d'homme de nettoyage par la société Sotrasi, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, déclaré le 27 juillet 1993 par le médecin du Travail inapte à l'emploi ; que l'employeur l'a licencié le 9 septembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de salaire pour la période du 28 juillet 1993 au 27 août 1993, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que le délai d'un mois fixé par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ne commencera à courir qu'à compter de la date du second examen prévu par l'article R. 241-51-1 du même Code, soit en l'espèce à compter du 28 août 1993, a retenu que, par voie de conséquence, le salarié se trouvait en période de suspension de contrat de travail, le licenciement n'étant intervenu que le 9 septembre 1993 et que, conformément aux dispositions législatives, il devait percevoir le salaire du mois antérieur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, que l'examen médical de reprise a eu lieu le 27 juillet 1993 et que, d'autre part, si le licenciement n'a été prononcé que le 9 septembre 1993, il n'était pas contesté que l'employeur avait repris le paiement du salaire dû au salarié à compter du 28 août 1993, soit à l'expiration du délai d'un mois légalement prévu, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Sotrasi, prise en la personne de son gérant, à verser à M. X... la somme de 5 188,14 francs, avec intérêts de droit, au titre du salaire pour la période du 28 juillet au 27 août 1993, le jugement rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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