Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 1997, 95-43.187, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Onet et affectée sur le chantier du Crédit du Nord à Mulhouse, a refusé sa mutation sur d'autres chantiers, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, à la suite de la perte du marché par son employeur ; que celui-ci l'a licenciée pour faute grave le 18 mai 1994 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes relève que les changements de lieu et d'horaire de travail ainsi que l'aggravation des frais de déplacements constituaient une modification substantielle du contrat de travail et que le refus de la salariée était donc justifié ;

Attendu cependant que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié constitue en principe une faute grave ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar.

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