Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 14 février 1997, 09-60.014, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 14 février 1997, 09-60.014, Publié au bulletin
Cour de cassation - Avis
- N° de pourvoi : 09-60.014
- Publié au bulletin
Audience publique du vendredi 14 février 1997
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 1996-11-07, du 07 novembre 1996Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 7 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Nantes, reçue le 29 novembre 1996, dans une instance opposant le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises à M. Jean X..., et ainsi libellée : " Vu l'avis du 16 juin 1995 (n° 09-50.008) portant exclusivement sur les pouvoirs du juge de l'exécution ; " La partie qui s'est engagée par un acte authentique en qualité de caution solidaire, et qui soutient que le titre litigieux n'est pas exécutoire, que la procédure de saisie des rémunérations est nulle, que l'engagement de caution est nul, que la banque a commis des fautes en laissant dépérir des sûretés réelles, soulève-t-elle des difficultés relatives au titre exécutoire au sens de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, rendant le juge du tribunal d'instance, qui aux termes des dispositions de l'article L. 145-5 du Code du travail exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, compétent pour connaître des contestations relatives à la validité du titre, à sa résolution, à son interprétation, à la détermination de l'étendue exacte des obligations, contestations soulevées à titre de défense à une mesure d'exécution forcée ? " EST D'AVIS qu'il appartient au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur en respectant, lorsque la saisie est engagée sur le fondement d'un acte notarié, les limites fixées par l'avis du 16 juin 1995 qui lui est applicable.