Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 novembre 1996, 94-17.970, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 novembre 1996, 94-17.970, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 94-17.970
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 06 novembre 1996
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1994-06-14, du 14 juin 1994Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 1994), qu'un avion de la compagnie Air Inter s'étant écrasé, M. et Mme X..., ainsi que leur fils Christophe, père, mère et frère de Franck X..., décédé lors de cet accident, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'ils ont demandé au président de celle-ci de leur allouer des indemnités provisionnelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, les victimes d'infraction ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale lorsqu'elles peuvent être indemnisées à un autre titre ; qu'en affirmant faussement que pour l'intervention du Fonds de garantie " le principe de subsidiarité avait été supprimé " la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 706-9 du même Code ; que, d'autre part, en refusant de rechercher si, comme le soutenait et le démontrait le Fonds de garantie, les consorts X... ne pouvaient prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice par le groupe Air France et ses assureurs, qui s'étaient en termes exprès portés garants, ce qui était exclusif de l'intervention subsidiaire du Fonds, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que les dispositions des articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de la part des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.