Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 94-14.975, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, le 28 août 1988 près d'Avoriaz, Mlle X... a été victime d'un accident à l'atterrissage, alors qu'elle effectuait son premier saut en parapente dans le cadre d'un stage organisé par l'association L'Eole buissonnière ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de sa demande dirigée, contre cette association et l'assureur de celle-ci ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du même moyen et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le choix du dénivelé ne constituait pas une faute de la part de l'association L'Eole buissonnière et qu'il appartenait à cette stagiaire de signaler aux moniteurs une éventuelle perte d'énergie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les moniteurs dont le comportement devait être apprécié eu égard au caractère dangereux du sport pratiqué, avaient pris la précaution de s'enquérir, avant ce premier saut, de l'état physique et psychologique de Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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