Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1996, 94-15.613, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1996, 94-15.613, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 94-15.613
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 22 octobre 1996
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1994-04-05, du 05 avril 1994- Président
- Président : M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 avril 1994), que M. X..., qui exerçait une activité financière et de placements, a été agréé le 6 mai 1991 en qualité de courtier par la compagnie d'assurances Prévoyance sociale vie (PSV), à laquelle il a ensuite proposé de créer un nouveau produit financier basé sur l'acquisition de l'usufruit d'appartements loués ; que le 7 juillet 1992 la compagnie PSV donnait à M. X... le mandat écrit de procéder à l'acquisition d'usufruits ; qu'il s'est avéré toutefois que M. X... avait reçu des souscriptions et des fonds avant même la conclusion de cet accord, fonds dont le remboursement a été demandé à PSV par plusieurs souscripteurs ; Attendu que la compagnie PSV reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser les souscripteurs sur le fondement d'un mandat apparent, alors que, de première part, un courtier ne pourrait être mandataire à la fois de l'assureur et des souscripteurs pour un même contrat ; alors que, de deuxième part, la Cour aurait violé les articles 1984 et 1998 du Code civil en admettant que les souscripteurs avaient pu légitimement croire que M. X... avait la qualité de mandataire de PSV ; alors que, de troisième part, la plainte pénale déposée par les souscripteurs contre M. X... du chef d'abus de confiance supposait qu'il était leur mandataire ; alors que, de quatrième part, l'attitude de PSV n'avait pas créé d'apparence trompeuse à leur égard ; et alors que enfin, la cour d'appel aurait dû rechercher, eu égard aux dispositions de l'article L. 530-2-1 du Code des assurances, si l'indemnisation des souscripteurs par l'assureur du courtier n'avait pu être mise en jeu ; Mais attendu, d'abord, qu'un courtier d'assurances, s'il est en principe le mandataire conseil de l'assuré, peut aussi avoir, suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l'assureur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que M. X..., professionnel de l'assurance et des placements financiers jouissant d'une grande notoriété, était un courtier agréé de la compagnie PSV et qu'il avait fait éditer une plaquette d'information et de souscription à un nouveau produit financier en le présentant comme souscrit auprès de cette compagnie, dont l'adresse était indiquée et qui était destinataire des décisions éventuelles de renonciation des souscripteurs ; que la juridiction du fond a encore relevé que la compagnie PSV avait eu connaissance, avant même la signature du mandat écrit du 7 juillet 1992, d'une part, de la plaquette d'information diffusée par M. X..., d'autre part, du fait qu'il avait collecté des souscriptions et des fonds ; que de telles énonciations caractérisant l'existence d'un mandat tacite ayant précédé la conclusion du mandat écrit, l'arrêt se trouve légalement justifié, abstraction faite de la référence à la notion de mandat apparent ; Et attendu, enfin, que la dernière branche du moyen est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait, la compagnie PSV n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'en application de l'article L. 530-2-1 du Code des assurances sa condamnation ne pouvait être sollicitée qu'après la mise en jeu de l'assurance de responsabilité civile du courtier ayant reçu les fonds des assurés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.