Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 septembre 1997, 95-13.386, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 septembre 1997, 95-13.386, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 95-13.386
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi.
Audience publique du mercredi 24 septembre 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1995-01-19, du 19 janvier 1995- Président
- Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et 561 du nouveau Code de procédure cvile ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution, qui retient l'incompétence de ce juge excède ses pouvoirs en se prononçant sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer, aux fins de saisie-vente, contenant mention d'un précédent arrêt, en vertu duquel les poursuites étaient exercées, la banque de Bretagne a saisi un juge de l'exécution pour faire liquider à un certain montant la créance résultant de ce titre ; que le juge ayant débouté " en l'état " la banque de sa demande, celle-ci a interjeté appel ; Attendu que dans son dispositif, après avoir relevé que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître des prétentions de la banque, l'arrêt constate que la banque est titulaire d'un titre exécutoire et fixe le montant de sa créance ainsi que le taux et le point de départ des intérêts ; En quoi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.