Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.909, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1994), M. X..., pasteur de la Fédération des églises adventistes du septième jour du sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'il avait été abusivement licencié par cette fédération ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ; que la Fédération des églises adventistes a formé contredit ;

Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent, la cour d'appel a retenu que le contrat traduisait l'intention des parties de se placer sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires régissant les rapports de travail et instituait un lien de subordination ;

Attendu cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapports dans le contrat et en ne recherchant pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de la Fédération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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