Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.909, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.909, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-40.909
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 23 avril 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1994-01-04, du 04 janvier 1994Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1994), M. X..., pasteur de la Fédération des églises adventistes du septième jour du sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'il avait été abusivement licencié par cette fédération ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ; que la Fédération des églises adventistes a formé contredit ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent, la cour d'appel a retenu que le contrat traduisait l'intention des parties de se placer sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires régissant les rapports de travail et instituait un lien de subordination ; Attendu cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapports dans le contrat et en ne recherchant pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de la Fédération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.