Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 94-16.332, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'annulation du jugement, en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, et si la dévolution ne s'opère pas pour le tout, seul un plaideur peut prendre l'initiative d'introduire une nouvelle instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., non comparant en première instance, a formé appel du jugement annulant, à la demande du procureur de la République, son mariage célébré avec Claudine Y... ; qu'il n'a conclu qu'à la nullité de l'assignation ;

Attendu que l'arrêt, après avoir constaté la nullité de l'assignation et annulé le jugement, a décidé de renvoyer la cause devant les premiers juges ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef qui " renvoie la cause devant les premiers juges ", l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

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