Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1996, 93-42.660, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1996, 93-42.660, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-42.660
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 27 mars 1996
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 1993-03-02, du 02 mars 1993- Président
- Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ; Attendu, cependant, que M. X... n'avait demandé la condamnation de la société qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs pour irrégularité du certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a alloué des dommages-intérêts en énonçant que les dommages-intérêts ayant un caractère comminatoire, il y avait lieu de les allouer même en l'absence de toute demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'était saisi que d'une demande de paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et que, d'autre part, il n'appartenait pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Usinage de précision ADIS dite Supadis à payer une somme pour irrégularité du certificat de travail et des dommages-intérêts pour non-rectification de ce certificat, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes.