Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1995, 94-13.867, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1995, 94-13.867, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-13.867
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 13 décembre 1995
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1994-03-31, du 31 mars 1994- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 1994) que la société Potain, qui employait environ 1 400 salariés, dont 320 dans l'établissement de Moulins, a envisagé, en 1992, de procéder à plusieurs suppressions d'emploi ; que le projet de plan social alors soumis aux instances représentatives du personnel a débouché sur un accord conclu entre la direction et les organisations syndicales représentatives, le 10 février 1993 ; qu'au cours du dernier trimestre 1993, la société Potain, faisant état de difficultés affectant le secteur grue et concernant spécialement le site de Moulins consacré à la fabrication et l'entretien des engins, a envisagé le licenciement d'une partie du personnel de cet établissement ; que le comité central d'entreprise, se prévalant de l'accord du 10 février 1993, a estimé qu'aucun licenciement n'était possible ; qu'un désaccord étant né entre les parties sur la portée de l'accord, la Fédération générale FGMM-CFDT et le syndicat CGT des travailleurs métallurgistes de Moulins et sa région, ont alors envisagé une instance pour qu'il soit fait défense à la société Potain de poursuivre la procédure de licenciement engagée ; Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'accord litigieux que les engagements des syndicats et des salariés étaient pris pour les années 1993 et 1994 et permettraient d'éviter tout licenciement dans les catégories visées des personnels non cadres, la révision des conditions de l'accord étant prévue " si la situation de l'entreprise se trouvait notablement modifiée à la baisse ou à la hausse " ; que, d'ailleurs, les projets d'avenant aux contrats de travail annexés à l'accord précisaient bien que l'accord d'entreprise signé le 10 février 1993 était valable jusqu'au 31 décembre 1994 ; que, dès lors, il y avait bien engagement de la société à ne pas licencier jusqu'à la fin de l'année 1994, sauf à négocier avec les parties signataires la révision de l'accord, de ce chef ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et L. 135-3 du Code du travail ; alors, en tout cas, qu'en se bornant à affirmer que les documents produits concernant la négociation de l'accord démontraient qu'à aucun moment la société Potain ne s'était engagée à ne pas licencier jusqu'à la fin de l'année 1994, sans répondre aux conclusions de l'organisation syndicale se prévalant de ces dispositions précises de l'accord impliquant engagement réciproque des parties jusqu'à la fin de l'année 1994, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'accord du 10 février 1993 valant accord d'entreprise sur les obligations relevant de la négociation obligatoire, intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 274 salariés, comporte un engagement de l'employeur " d'éviter " le recours à des licenciements ; que cet engagement ne paralyse pas jusqu'à la fin de l'année 1994 son droit de procéder à des licenciements lorsqu'ils sont inévitables ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a fait ressortir qu'en exécution de l'accord, 274 licenciements avaient été empêchés, et a relevé que les circonstances économiques s'étaient, depuis lors, modifiées ; qu'elle a décidé, à bon droit, que les licenciements envisagés sur le site de Moulins n'étaient pas subordonnés à la renégociation de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.