Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-20.878, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 885/S et 761 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a évalué, dans la déclaration de son patrimoine soumis à l'impôt sur les grandes fortunes, l'appartement qu'il occupait avec son épouse, en prenant en considération cette situation de fait ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement, fondé sur une valeur de l'immeuble libre d'occupation ; que le Tribunal a rejeté l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires estimés dus ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le jugement a retenu que si l'appartement est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire et sa famille, mais non par un tiers titulaire d'un engagement de location, il doit être considéré comme libre ; qu'une telle occupation ne modifie pas l'étendue des droits de propriété de M. X... et donc la valeur marchande du bien ; qu'il n'existe, en effet, aucun obstacle juridique à ce que le propriétaire puisse vendre ce bien à un acquéreur éventuel, sans que les dispositions protectrices du logement familial prévues à l'article 215 du Code civil modifient cette situation et le caractère de bien libre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de fait relevé par le jugement, le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.

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