Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1996, 94-13.194, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 693 du Code civil ;

Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1994), que, se plaignant de ce que des ouvertures existant dans le mur de l'immeuble jouxtant sa propriété constituaient des vues directes sur son fonds, la société civile immobilière La Pauleine a demandé la suppression de ces ouvertures ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui reconnaît au profit des copropriétaires de l'immeuble " Le Méditerranée " une servitude de vue par destination du père de famille, retient que l'auteur commun, la société civile immobilière de Terre Rousse, après avoir obtenu l'autorisation de procéder à un détachement de parcelles, a sollicité un permis de construire et a entrepris l'édification d'un immeuble, puis qu'elle a vendu, le 5 septembre 1958, à la société civile immobilière Le Méditerranée la parcelle construite en l'état ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de la division les constructions se trouvaient au niveau du sol, et alors qu'une servitude ne peut être établie par destination du père de famille que lorsqu'elle est apparente au moment de la division du fonds, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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