Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1996, 94-10.765, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1996, 94-10.765, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 94-10.765
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 03 janvier 1996
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1993-11-24, du 24 novembre 1993- Président
- Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la révocation d'un directeur général peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; Attendu qu'ayant été révoqué des fonctions de directeur général adjoint de la société Marcelle Houvenaegel (la société), dont son épouse était président du conseil d'administration, M. X... a assigné la société en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X..., directeur général adjoint, des dommages-intérêts pour abus du droit de révocation, l'arrêt retient que le retrait par M. X... de 200 000 francs de son compte courant dans la société le 31 janvier 1989 est constitutif de faute, car ce retrait soudain, alors que les sommes avaient été déposées selon ses propres dires au mois de décembre 1988 pour favoriser la trésorerie de la société, n'a pu que compromettre l'équilibre de celle-ci ; que, toutefois, cette seule faute établie ne peut justifier la brutalité de sa révocation ; que l'établissement du " protocole d'accord " daté du 19 janvier 1989 et signé de Mme Houvenaegel, président de la société, et surtout l'annulation de la procuration donnée par la société à M. X... par courrier adressé le 6 février 1989 aux banques, alors qu'aucune irrégularité formelle ne justifiait une telle mesure avant la décision de révocation soumise au conseil d'administration qui devait avoir lieu le 10 février 1989 seulement, démontrent que Mme Houvenaegel a agi comme si la décision de révocation était déjà prise, car sa volonté était d'écarter M. X... de la direction puisqu'il refusait de démissionner ; que la brutalité de la révocation est un motif suffisant, constitutif d'abus de droit de révocation ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus commis par la société dans l'exercice de son droit de révocation de son directeur général adjoint, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.