Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1995, 94-40.735, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1995, 94-40.735, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-40.735
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 18 octobre 1995
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1993-12-15, du 15 décembre 1993- Président
- Président : M. Kuhnmunch .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1993) que MM. X..., Y..., A... et Z..., salariés de la société Poujoulat, le premier en qualité de chef d'équipe, les deux suivants en qualité d'agents de production, le dernier en qualité d'ouvrier, ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 13 mai 1988 ; qu'il leur était reproché d'avoir volé et détourné des marchandises appartenant à l'entreprise ; que poursuivis du chef d'abus de confiance, ils ont été relaxés par la juridiction répressive ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les trois autres de leurs demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, en ce qui concerne MM. Y..., A... et Z..., que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée ; qu'après avoir constaté que les salariés avaient été licenciés pour vol et détournement de matériel appartenant à l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse fondant leur licenciement les faits mêmes que le juge pénal avait déclarés non constitutifs du délit poursuivi ; que, partant, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; alors surtout, que les motifs, fondés sur la procédure de gendarmerie et les éléments relevés par le jugement correctionnel de condamnation se trouvent contredits par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels définitif écartant toute volonté des salariés de détourner les marchandises en cause, quelque appropriation que ce soit par ceux-ci et quelque paiement des chutes de métal que ce soit ; que, de ce chef, la cour d'appel a, de plus, fort méconnu le principe susvisé ; alors, de seconde part, en ce qui concerne M. X..., qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour vol et détournement de matériel appartenant à l'entreprise, ne pouvait retenir comme constitutifs d'une faute grave des motifs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir le fait d'avoir donné les ordres nécessaires à ses collègues pour que ceux-ci apportent leur concours et facilitent la réalisation des faits reprochés à M. B..., et d'avoir perçu des sommes à cette occasion ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, surtout qu'un vol et un détournement de marchandises étant reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, et la preuve d'un délit commis par le salarié n'ayant pas été rapportée devant le juge pénal ainsi qu'il résulte d'une décision définitive, la cour d'appel a, en outre, violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Mais attendu que la décision du juge répressif, qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne privait pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui étaient soumis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.