Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1995, 93-21.225, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1995, 93-21.225, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-21.225
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du jeudi 12 octobre 1995
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1993-09-22, du 22 septembre 1993- Président
- Président : M. Kuhnmunch .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société SBPI, a été victime, le 14 juin 1991, d'un accident de la circulation ; qu'au moment où cet accident s'est produit, il avait quitté son domicile en début de matinée pour se rendre à son travail, puis avait fait un détour pour acheter des aliments en vue d'une pause à venir en cours de matinée ; que, la CPAM ayant refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... contre cette décision et dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu au cours d'une interruption du trajet protégé ; que M. X... s'est écarté du trajet habituel pour aller acheter des aliments pour la pause déjeuner et rejoindre un camarade de travail ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, les juges du fond doivent examiner si l'accident s'est produit pendant le temps normal du trajet ; qu'il est constant que le trajet de M. X... dure habituellement 40 minutes pour une distance de 18 kilomètres et que, le jour de l'accident, il a quitté son domicile à 5 heures 30, soit 1 heure 30 avant le début de son travail ; que, bien qu'ils y étaient invités, les juges du fond ont omis de rechercher si l'accident s'est produit dans le temps normal du trajet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.