Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1995, 92-21.864, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, 26 octobre 1992), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme X..., assurée sociale, une série de soins infirmiers effectués courant 1991, sur prescription médicale, correspondant à des injections de produits ne figurant pas sur la liste des spécialités remboursables ; que la Caisse a été condamnée à prendre en charge les actes infirmiers litigieux ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les articles L. 162-17 et R. 163-2 du Code de la sécurité sociale disposent que les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du Code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que tel n'est pas le cas des produits litigieux ; qu'il s'ensuit, selon une lettre ministérielle du 27 décembre 1962, que les injections pratiquées par un médecin ou un auxiliaire médical avec un produit pharmaceutique non remboursable par les caisses de sécurité sociale ne doivent pas, elles-mêmes, être remboursées, la piqûre ne constituant que le mode d'introduction du médicament ; qu'en accordant la prise en charge des actes infirmiers reçus par Mme X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'était saisi que de la seule question de la prise en charge d'actes effectués par un auxiliaire médical, n'avait pas, pour se prononcer, à rechercher si les produits pharmaceutiques étaient remboursés, dès lors que les actes litigieux avaient fait l'objet d'une prescription médicale ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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